Le procédé qui fait jaser, ou quand on soupçonne le citoyen d’être un fraudeur

L’identification d’une ‘’personne habile à voter’’ lors de l’ouverture du registre ( ‘’le procédé’’) est établie en conformité des articles 545, 215 et 213 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Voyons comment le procédé a été appliqué par les services juridiques lors des journées du 19 au 21 juin dernier à Lévis.


EXPOSÉ

L’article 545 requiert de l’électeur de « déclarer ses nom, adresse et qualité au responsable du registre. »

L’article 215 (3)  stipule que l’électeur doit « établir son identité à visage découvert en présentant, malgré toute disposition inconciliable, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec… »

À défaut d’établir son identité conformément au paragraphe 215 (3), l’article 213 entre en jeu. C’est alors que l’électeur doit :

– 1° déclarer devant les membres de la table qu’il est bien l’électeur dont le nom apparaît

sur la liste électorale et qu’il a le droit d’être inscrit à l’adresse qui y apparaît ;

– 2° signer le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table;

– 3°  être à visage découvert… ;


OBSERVATIONS
 :

  1. Le mardi 19 juin dernier, je me suis présenté au Centre Raymond Blais; j’ai été dirigé vers une table de 3 personnes et j’ai décliné mon nom, mon adresse ainsi que ma qualité de propriétaire;
  2. Un responsable a alors constaté sur une liste la présence de mon nom associé à l’adresse de ma propriété, j’ai ensuite présenté ma carte d’assurance maladie et mon permis de conduire;
  3. Le responsable de la table a alors exigé de moi que je fasse une déclaration solennelle à haute voix en présence des membres à l’effet, entre autre, que j’agissais en conformité de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, après quoi j’ai été invité à signer  le registre.

CONCLUSION : Mme la mairesse Roy-Marinelli a déclaré avoir obtenu « l’assurance du département juridique que les choses ont été faites dans les règles de l’art. » (Journal de Lévis, 09.07.12)

Je suis en désaccord total avec cette déclaration. Le conseil et les citoyens sont présentement en droit d’obtenir un meilleur éclairage de la part du département juridique. Pas de béni-oui-oui.

Le procédé d’identification supplémentaire de l’article 213 auquel j’ai été soumis N’AVAIT AUCUNE JUSTIFICATION dans le cadre de l’application de la Loi. J’avais répondu à toutes les exigences de l’article 215. Ce fardeau supplémentaire alors exigé de moi m’a fait penser que l’on me soupçonnait d’être un fraudeur. Combien d’autres électeurs ont-ils été soumis au cadre humiliant de l’article 213 ?

Yvan-M. Roy

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Un commentaire pour Le procédé qui fait jaser, ou quand on soupçonne le citoyen d’être un fraudeur

  1. Éric Fortier dit :

    Moi! et en plus, comme les résidants du Vieux-Lévis que je connais personnellement, je n’étais pas sur leur liste, malgré que j’y habite depuis 10 ans. Il est incompréhensible ni même raisonnable, malgré toute prétention à la légalité, qu’on doive prêter serment pour un tel exercice. Quand on ne sait plus quoi inventer pour justifier la bêtise, on se cache derrière des réglementations. C’est pratique: ça évite de réflchir ou de porter le blâme. La réglementation, la loi, la tradition, ce sont des arbres aux troncs bien minces derrière lesquels il devient de plus en plus ridicule de tenter de cacher de grosses manoeuvres pas subtiles du tout, du tout. Aux responsables je dirai: le roi est nu, cessez de nous prendre pour des idiots. On a compris quelle promocratie vous inspire le choix de votre chapeau.

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